PREAMBULE

Le but de cette page est d’informer et non pas de donner des leçons de morale, de censurer ou de condamner. Sur ce dernier point ce sont les instances de la CGSS, les chambres disciplinaires ordinales, la justice civile, lorsqu’elles sont saisies, qui sont susceptibles de le faire. Nous préférons informer « avant » plutôt que de ne pas pouvoir vous défendre « après ».

 

Des incompréhensions voire des tensions existent entre des titulaires et des collaborateurs / assistants voire des salariés qui viennent exercer auprès d’eux, pour un temps plus ou moins court.

Les textes définissent certains points mais pas tous. La liberté de contracter définie par le code civil notamment dans ses articles1102 et 1103 reste la règle.

Pour être collaborateur, assistant ou salarié il faut impérativement un contrat et que celui-là soit transmis préalablement au CDO.

Par ailleurs pour les exercices en zone surdotée mis à part pour les salariés qui échappent aujourd’hui à la règle, il faut avoir fait une demande préalable (voir page dédiée).

Bien évidemment tout le code de déontologie s’applique pour chaque professionnel mais certains articles ont une signification « particulière » dans ce cadre.

Au niveau du code Civil

Les articles 1101, 1102, 1103, 1104 et 1105  déterminent la liberté de contracter et les obligations après signature d’un contrat ayant force de loi. Attention donc aux rétractations  « sauvages »,  aux ruptures non concertées et à toute déviance proscrite de fait.

Au niveau du code de déontologie, on retiendra  :

 

code de déontologie

La liberté et l’indépendance de chaque professionnel

R.4321-56 (non-aliénation) ; R.4321-59 (liberté des actes) ;  R.4321-112 (exercice personnel) ; R.4321-135 (exercice en commun)  et R.4321-136 ( liberté / contrat)

Si des modes opératoires particuliers existent au sein du cabinet (astreinte, jours dédiés, plages horaires, turn-over…) ils doivent être définis par avance et pour le moins leur principe inscrit dans le contrat. La continuité des soins notamment peut nécessiter une telle organisation.

 

Tout ce qui concerne les contrats

R.4321-70 (partage d’honoraires hors contrat) ; R.4321-71 (compérage); R.4321-128 (contrat); R.4321-131 (durée de collaboration) R.4321-143 (dissimulation de contrat) ;

Tous les contrats doivent obligatoirement être transmis à l’Ordre. Lorsque « des oublis » viennent à être découverts lors de procédures, les chambres disciplinaires ne sont pas tendres et pour la Sécurité sociale, en fonction des situations, cela peut conduire à des remboursements de soins. Les conséquences sont donc loin d’être neutres.

Concernant la durée du contrat, aujourd’hui seule la collaboration est prévue. Une renégociation au bout de 4 ans n’implique ni un arrêt du contrat ni un changement des clauses. Il est possible de renégocier avant si les deux parties le souhaitent.

 

L’exercice conjoint

R.4321-91 et 92 (dossier pour continuité des soins) ; R.4321-99 (bonne confraternité) ; R.4321-100 (détournement de clientèle) ; R.4321-101 (libre choix par le patient) ; R.4321-105 (traitement collégial d’un même patient) ; R.4321-125 (plaque).

Là encore les chambres disciplinaires sont particulièrement attentives et sanctionnent parfois lourdement des comportements « déviants ». Un professionnel « qui plante ses patients » pour partir en vacances laissant ses confrères s »e débrouiller avec tout ça » sera assurément condamné. Il est fréquent de voir une interdiction d’exercice. Les insultes ne sont pas plus admissibles quel qu’en soit l’auteur. Un titulaire ne peut empêcher son collaborateur/ assistant de mettre sa plaque.

 

La gérance

R.4321-132 (gérance)

C’est un point qui revient très souvent dans les différentes actions. L’Ordre observe le collaborateurs nombre de et les usages (lorsqu’ils sont mis au jour) au sein du ou des cabinets.

La Sécurité sociale lors de changement dans les zones sur-dotées étudie les chiffres d’activité des uns et des autres et le cas échéant refuse les turn-over.

Les collaborateurs / assistants s’appuient parfois sur ce point pour tenter de renégocier « à la hussarde » le montant de leurs redevances.

Un collaborateur / assistant doit exercer « auprès » d’un titulaire. Ainsi dit le titulaire doit donc être présent d’une manière réelle à certains moments. La notion peut paraitre approximative. Sont en fait visés les professionnels qui exercent peu et qui multiplient les postes afin de se constituer des revenus bien au-delà de frais générés.

Concernant les redevances l’Ordre considère (article 15 du contrat de collaboration, article le 12 du contrat d’assistanat) qu’elles doivent prendre en compte les frais : « correspondant au loyer, à l’évaluation des frais de fonctionnement du cabinet, à l’utilisation du matériel et à la mise à disposition de sa patientèle par le titulaire ».

Ce ne sont donc pas exclusivement les frais de fonctionnement qui sont pris en compte mais également la patientèle.

 

La modification d’exercice

4321-144 (modification d’exercice)

C’est un point qui a pris une importance accrue dans les zones surdotées. Certains professionnels quittant un cabinet, « oublient » de le signaler. Ce faisant l’Ordre ne peut modifier le tableau et la Sécurité sociale ne peut permettre le remplacement du partant.

Lorsque cela est constaté, le fait de suivre des objectifs collatéraux, est pris en compte.

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