Au niveau du code de déontologie

Les articles spécifiques au remplacement.
Les articles R.4321-107, 108 et 130.
Sauf dérogation délivrée par le CDO (extrêmement rare, très particulière et susceptible d’être cassée par le CNO) le kinésithérapeute remplacé doit cesser toute activité de soins durant cette période.
A la fin de son exercice le remplaçant donne toutes les indications nécessaires à la continuité des soins. A noter que le titulaire en aura fait de même avant son remplacement dans le respect de l’article R. 4321-91
S’il a remplacé au moins 3 mois le remplaçant se trouve de fait en situation d’interdiction d’exercer dans un autre cabinet en concurrence.
La liberté et l’indépendance de chaque professionnel
R.4321-56 (non-aliénation) ; R.4321-59 (liberté des actes) ; R.4321-112 (exercice personnel) ; R.4321-135 (exercice en commun)
Cela étant s’il reste libre de ses actes, un remplaçant doit prendre transitoirement le relai du titulaire. Ainsi afin d’éviter d’éventuelles incompréhensions pour les patients, voire des déséquilibres pour le titulaire à son retour, sans doute est-il souhaitable de tendre à harmoniser les prises en charge. Sur un temps court, des techniques ou des voies abordées pourraient ne pas pouvoir se concrétiser ou être pérennisées.
Tout ce qui concerne les contrats
R.4321-70 (partage d’honoraires hors contrat) ; R.4321-71 (compérage); R.4321-128 (contrat); R.4321-143 (dissimulation de contrat) ;
Tous les contrats doivent obligatoirement être transmis à l’Ordre. Le titulaire doit le faire mais le remplaçant également, chacun adressant sa mouture à son CDO de rattachement. Cela peut être le même ou non.
Lorsque « des oublis » viennent à être découverts lors de procédures, les chambres disciplinaires ne sont pas tendres et pour la Sécurité sociale, en fonction des situations, cela peut conduire à des remboursements de soins voire à des pénalités. Les conséquences sont donc loin d’être neutres.
Concernant la durée du contrat, il doit être d’un temps relativement court tel que spécifié dans l’article R.4321-107.
L’exercice conjoint
R.4321-91 et 92 (dossier pour continuité des soins) ; R.4321-99 (bonne confraternité) ; R.4321-100 (détournement de clientèle) ; R.4321-101 (libre choix par le patient) ; R.4321-105 (traitement collégial d’un même patient) ;
Là encore les chambres disciplinaires sont particulièrement attentives et sanctionnent parfois lourdement des comportements « déviants ». Un professionnel « qui plante ses patients » pour partir en vacances laissant ses confrères s »e débrouiller avec tout ça » sera assurément condamné. Il est fréquent de voir une interdiction d’exercice. Les insultes ne sont pas plus admissibles quel qu’en soit l’auteur. Un titulaire ne peut empêcher son collaborateur/ assistant de mettre sa plaque.
Le faux remplacement
Un certain nombre de professionnels ne trouvent pas de collaborateurs / assistants. Ils prennent alors des remplaçants pour « faire office de… ». Cela contrevient aux dispositions légales. Le titulaire comme le « remplaçant » sont en irrégularité.
La non-transmission du contrat ou une fausse déclaration est sanctionnée par l’article R.4321-43. Le R.4321-77 sanctionne les fraudes sur les actes effectués et le R.4321-98.
En cas de remplacement non autorisée la sécurité sociale est fondée à engager une démarche contentieuse contre le ou les personnes concernées